Publié le 15/01/2024

Le CSTB et FCBA publient une note d’information sur les conditions d’attribution du droit d’usage de la marque NF aux blocs-portes de mode 2, destinée aux titulaires de marques « NF Portes résistant au feu » en bois (NF131) et en métal (NF277).

Les adhérents de l’ATF-BPT et leurs clients seront particulièrement intéressés par cette note.

La règlementation incendie dans les ERP précise, dans l’article MS 60, que les blocs-portes à fermeture automatique asservis à la détection incendie doivent obligatoirement être certifiés « NF Portes résistant au feu » de mode 2. 

Cela concerne également les blocs-portes équipés d’opérateurs d’ouverture ou de ferme-portes débrayables, qui restent avant tout des portes à fermeture automatique en cas d’incendie, ayant des fonctions additionnelles de confort. 

Au sens de la marque NF, la certification des blocs-portes de mode 2 ne s’applique qu’à des ensembles complets. Ce point est clairement énoncé dans les extraits ci-dessous : 

Extrait issu du référentiel de certification NF277 : 

« Une porte résistant au feu ne peut être marquée conformément au § 2.5 du présent référentiel que s’il s’agit d’un ensemble complet et identifié. Toutes les pièces devant être pré-positionnées doivent l’être par le titulaire fabricant sur son site. La mise sur le marché de tous les éléments doit être maîtrisée par le titulaire. Tous les éléments doivent être livrés prêts à être positionnés ou accompagnés d’une notice précisant le positionnement des éléments, quel que soit le mode de la porte. » 

Et, extrait issu du référentiel NF131 : 

« Cas des blocs-portes de mode 2 : la marque NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS s’applique aux ensembles complets comprenant les éléments suivants : 

huisserie bois ou métallique, 

vantail usiné, 

accessoires qui, s’ils le nécessitent, sont pré-positionnés par le titulaire. » 

En résumé, seul le titulaire est en mesure d’assumer la responsabilité de la conformité de ses produits aux exigences de la certification. 

Cela signifie notamment que l’ensemble des éléments constituant les blocs-portes, y compris les accessoires encastrés ou en applique, posés ou non, doit être livré par le fabricant titulaire. 

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